Dans le dossier 1 ci-dessus, pourrions-nous dire partant des faits susmentionnés qu’il y a eu des
rapports sexuels ? Il est à noter que pour les rapports sexuels se résumant au viol selon la loi, il doit
y avoir une complète pénétration du pénis dans le vagin de la victime. Ce délit est souvent produit
en cachette, hors de vue, cependant il manque souvent d’un rapport d’un témoin oculaire. En
conséquence et très souvent le tribunal s’appuie sur les preuves détaillées basées sur les faits du cas
et les circonstances environnantes pour chaque cas soit à déclarer coupable, s’acquitter ou déclarer
la moindre infraction. Ce tribunal approuve la soumission de l’avocat de la défense D.P Candiah
lorsqu’il a évoqué que la déchirure de l’hymen de la victime a été observée dans la pièce à
conviction C. La déchirure de l’hymen contenue dans le rapport médical pourrait être dû au jeu tel
que le fait d’aller à bicyclette et que les hématomes sur la paroi postérieure de son vagin pourraient
également être le résultat des infections des voies urinaires. Cependant, lors de l’examen médical
de la fille âgée de 11 ans présumée être violée, il y a eu déchirure de l’hymen, des hématomes sur
la paroi postérieure du vagin et des tâches de sang sur les vêtements. La possibilité que l’hymen
soit déchiré suite de l’acte sexuel et les hématomes subis par le même acte devient très élevée et
donc convaincante. A mon point de vue, il y a eu des rapports sexuels avec le témoin à l’accusation
1.
La deuxième question est de savoir s'il y a eu consentement du témoin à l’accusation 1 pour les
rapports sexuels. Je dirai sans équivoque que le témoin 1 étant une enfant de 11 ans qui ne peut donner
son consentement à un acte sexuel. En conséquence, il n'y avait pas eu consentement.
Le dernier point consiste à déterminer si l’auteur des rapports sexuels sur le témoin à l’accusation 1
sans son consentement était l'accusé incriminé pour l’infraction de viol. Au moment de l'infraction
présumée, le témoin à l’accusation 1 avait 11 ans et l'accusé avait 75 ans, ce qui donne une différence
d’âge de 64 ans entre les deux parties. Le témoin 1 peut facilement passer pour un petit enfant de
l'accusé. La question est, entre l'enfant et le grand-père, lequel des deux le tribunal devrait s’y fier? Les
pièces à conviction A et B sont les déclarations volontaires et de mise en garde de l'accusé, obtenues le
4 février 2014. La déclaration contenue dans la pièce à conviction A est courte et, pour cette raison, je
me permets de la reproduire comme suit :
"Cela s'est produit le samedi dernier 25 Janvier 2014 vers 12h30 à 13h à Sanyang. Une certaine Hulay
Bayo du Village Sanyang est venue chez moi et m'a demandé de l’aider en lui donnant de l’argent
qu’elle veut utiliser pour acheter à manger. Je lui ai donné 10,00 Dollars et puis lui ai demandé de se
déshabiller afin que je puisse faire des rapports sexuels avec elle et c’est ce qu’elle a fait et j’ai fait des
rapports sexuels avec elle chez moi-même. Hier 4 février, la police est venue m’arrêter et m'a
emmené au poste de police de Sanyang. J'ai donné ma déclaration volontairement sans force ni
contrainte de toute personne ". Dans la déclaration volontaire de la pièce à conviction B de l’accusé, il
a déclaré et relaté que "Oui, j'accepte l’accusation faite contre moi pour viol d’une jeune fille Hulay
Bayo’’. Il convient de noter que le 1er février 2016, l’accusé en donnant oralement les preuves devant
le tribunal en défense de l'accusation d’avoir violé Hulay Bayo a retiré sa déclaration en affirmant qu'il
n'a pas violé la dernière et en fait, elle ne la connaît même pas. Qu'il a reçu un document au poste de
Hon. Juge E. 0. Dada. l’Etat VS MALANG CEESAY
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