b. Il doit y avoir absence de consentement de la victime, c. Les rapports sexuels devraient être effectivement faits par l'accusé. Les faits de l'affaire présentés au tribunal par les témoins sont que le témoin, une fille âgée de 11 ans au moment de l'infraction prétendait que l’accusé a fait de force des rapports sexuels avec elle dans sa maison où elle est allée jouer avec son amie. En conséquence, elle a saigné. Le témoin à l’accusation 2 qui a témoigné que la mère du témoin à l’accusation 1 a déclaré qu'elle a vu du sang de tâche sur les habits de sa fille et, après enquête, sa fille lui a avoué cela, il y a quelques jours, pendant qu'elle allait jouer avec son amie aux alentours où vit l'accusé, ce dernier a fait des rapports sexuels de force avec elle et cette dernière a saigné et que c'est le sang sur ses vêtements qu'elle a caché à sa mère le jour de l'incident. Un rapport a donc été établi à la police et ensuite le témoin à l’accusation 1 était amené à l'hôpital où elle a été examinée et un rapport médical a été établi. Le témoin à l’accusation 3 a témoigné comme l'agent de Police qui a enregistré les déclarations du témoin 1 et 2 et finalement a fait arrêter l’accusé et ses déclarations volontaires ainsi que mises en garde ont été obtenues, ce qui a amené l'accusé à avouer qu’il a commis l'infraction. L'Accusé en tant que témoin de la défense (DW1) et n’a cité aucun témoin ni fourni des pièces à conviction. Il a rétracté sa déclaration à la police où il a avoué l'infraction et a déclaré qu'il était invité à poser son empreinte digitale au poste de police et il a fait sans qu’on ne lui dise ce qui s’y trouvait. L’accusation focalisait ses arguments sur les pièces à conviction A et B qui sont les déclarations confessionnelles de l’accusé relativement à l’accusation aussi bien que le contenu de la pièce à conviction C qui était le rapport médical et conseille vivement au tribunal de s’appuyer sur la preuve afin de déclarer coupable l’accusé pour viol. La plaidoirie était que l’accusé n’a jamais fait l’aveu. Et encore que la preuve de l’accusation laisse un doute au sens où au moment de l’infraction supposée avoir eu lieu entre 12h et 13h et en contre-interrogatoire l’accusé disait qu’elle a quitté l’école à 14h, comment pourrait-il y avoir des rapports sexuels pendant qu’elle était à l’école. Deuxièmement, la déchirure de l’hymen pourrait être due à d’autres circonstances non liées au sexe et les hématomes sur la paroi postérieure du vagin peuvent être causés par les infections des voies urinaires et troisièmement les tâches de sang sur l’habit du témoin à l’accusation 1 n’étaient pas examinées pour déterminer la présence du sperme de l’accusé. La thèse de la défense était que tous ces doutes devraient être interprétés en faveur de l’accusé. Hon. Juge E. 0. Dada. l’Etat VS MALANG CEESAY

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