D’AUTRE PART,
Interpellé à l’audience, conformément aux énonciations
de l’article 396 du Code de procédure pénale, le prévenu
a déclaré vouloir être jugé immédiatement ;
A l’appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a
exposé qu’il avait fait comparaître le prévenu susnommé
par-devant le Juge des enfants à l’audience de ce jour
pour se défendre en raison de la prévention ci-dessus
indiquée ;
Et le prévenu a été interrogé ;
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Le prévenu a été entendu en ses moyens de défense ;
Il a eu la parole en dernière position ;
Le Greffier a tenu note des réponses du prévenu ;
Sur ce, les débats ayant pris fin, le Juge des enfants a
statué en ces termes :
LE JUGE DES ENFANTS ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le prévenu en ses réponses ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
FAITS – PROCEDURE
Le 25 janvier 2017, mademoiselle M.D, portait plainte
contre les nommés S.R, S.M et M.C pour viol collectif
commis sur sa personne la veille ;
Les mis en cause étaient alors interpellés le même jour ;
Auditionnée en sa plainte, la victime déclarait que le 24
janvier 2017, M.C et S.M la trouvaient à l’église et
l’invitaient au domicile de S.M ; qu’y étant, elle trouvait
S.R ; qu’ils la faisaient entrer dans la chambre et lui
disaient de se déshabiller ; que face à son refus, ils la
contraignaient et abusaient d’elle tout en filmant la
scène ;
Interrogé, S.M reconnaissait sans ambages les faits de
viol collectif à lui reprochés ;il expliquait que le mardi
24/01/2017,M.C et lui, sur demande de S.R ,le petit ami
de M.D, allaient chercher cette dernière et la ramenaient
chez lui ;que S.R entretenait des relations sexuelles avec
2