La décision doit être motivée.
[…] » ; Qu’en outre, l’article 10 de la loi n°0152014/AN portant protection de l’enfant en conflit avec
la loi ou en danger dispose qu’ « en cas de commission
d’un crime n’ayant pas entrainé mort d’homme, l’enfant
contre lequel il existe des indices graves et concordants
peut être soumis à la procédure correctionnelle » ;
Attendu que les faits dont s’est rendu coupable le
prévenu S.M sont très graves et révèlent sa personnalité
délinquante ; Qu’il faut remédier à ce genre de
personnalité en apportant les vertus curatives d’une
peine d’emprisonnement;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 694 du
code de procédure pénale « en cas de condamnation à
l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas
fait
l’objet
de
condamnation
antérieure
à
l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun,
les Cours et Tribunaux peuvent ordonner, par le même
jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à
l’exécution de la peine principale » ;
Attendu que S.M est un délinquant primaire ;Qu’il
n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure pour
crime ou délit de droit commun ;Qu’en outre le rapport
d’enquête sociale révèle qu’il n’a pas bénéficié d’une
éducation sexuelle qui aurait pu éviter la commission
par lui de cette infraction ;Que par ailleurs demeurant, le
temps passé en détention lui a de toute évidence permis
de tirer
des enseignements sur ses agissements
criminels ;Que du reste, le sursis peut représenter une
épée de Damoclès sur la tête du prévenu pour le
dissuader de commettre derechef cette infraction ,voire
d’autres infractions ; Qu’au regard de ce qui précède ,il
est juste de faire bénéficier le prévenu des dispositions
favorables de la loi sur le sursis ;
Qu’il sied donc condamner S.M à une peine
d’emprisonnement de trente-six(36) mois assortie de
sursis ;
B-SUR LES DEPENS
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