La décision doit être motivée. […] » ; Qu’en outre, l’article 10 de la loi n°0152014/AN portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger dispose qu’ « en cas de commission d’un crime n’ayant pas entrainé mort d’homme, l’enfant contre lequel il existe des indices graves et concordants peut être soumis à la procédure correctionnelle » ; Attendu que les faits dont s’est rendu coupable le prévenu S.M sont très graves et révèlent sa personnalité délinquante ; Qu’il faut remédier à ce genre de personnalité en apportant les vertus curatives d’une peine d’emprisonnement; Attendu cependant qu’aux termes de l’article 694 du code de procédure pénale « en cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, si le condamné n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l’emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, les Cours et Tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine principale » ; Attendu que S.M est un délinquant primaire ;Qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation antérieure pour crime ou délit de droit commun ;Qu’en outre le rapport d’enquête sociale révèle qu’il n’a pas bénéficié d’une éducation sexuelle qui aurait pu éviter la commission par lui de cette infraction ;Que par ailleurs demeurant, le temps passé en détention lui a de toute évidence permis de tirer des enseignements sur ses agissements criminels ;Que du reste, le sursis peut représenter une épée de Damoclès sur la tête du prévenu pour le dissuader de commettre derechef cette infraction ,voire d’autres infractions ; Qu’au regard de ce qui précède ,il est juste de faire bénéficier le prévenu des dispositions favorables de la loi sur le sursis ; Qu’il sied donc condamner S.M à une peine d’emprisonnement de trente-six(36) mois assortie de sursis ; B-SUR LES DEPENS 6

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