érection ;Que le témoin S.R confirme la non réalisation de la pénétration sexuelle par le prévenu; que M.D pour sa part déclare que le prévenu lui a confié n’avoir pas réussi à pénétrer sexuellement la victime ;Qu’eu égard à ce qui précède, il sied conclure à l’absence de pénétration sexuelle ; Attendu cependant que le prévenu reconnait que la pénétration sexuelle n’a pas eu lieu en raison du fait que son membre viril n’était pas en érection en sus de ce que la victime se débattait ;que ces circonstances qui ont empêcher la réalisation de la pénétration sexuelle ont été indépendantes de la volonté du prévenu qui a entrepris de commettre le crime de viol par des actes non équivoques sus-décrits tendant à son exécution ;Que le prévenu s’est rendu de la sorte coupable des faits tentative de viol tels que requis par l’article 59 du code pénal ; Attendu que ces faits ont été commis en réunion étant donné que le prévenu a bénéficié dans l’action du concours de M.D et de S.R ; Qu’ainsi il y’a eu faits de tentative de viol aggravé sur la personne de M.D commis par S.M ; Qu’il sied en conséquence requalifier les faits de viol aggravé en tentative de viol aggravé et entrer en voie de condamnation contre le prévenu 2-De la peine Attendu que suivant l’article 77 de la loi n°0152014/AN portant « si la prévention de crime est établie contre un enfant de plus de treize ans, une peine privative de liberté à titre principal peut être prononcée à son égard par le tribunal pour enfants. Dans ce cas, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine correspondante prévue pour les majeurs. En tout état de cause, elle ne peut dépasser dix ans. 5

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