Article 20 : Est interdite sur le lieu de travail ou de formation, toute stigmatisation ou
discrimination à l'endroit d'une personne du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou
présumé, de celui de son conjoint ou de ses proches.
Article 21 : Le statut sérologique au VIH d'une personne, de son conjoint ou de ses proches
ne peut constituer une cause de refus d'un candidat à l'embauche ou de refus de promotion
ou d'avantages pour un employé ou une cause de résiliation de contrat de travail.
Article 22 : Il est interdit à tout employeur et à tout médecin œuvrant dans ou pour le
compte d'une entreprise, d'exiger à un postulant ou à un employé le test sérologique au VIH,
au cours d'une visite médicale d'aptitude au travail ou d'un examen médical périodique
obligatoire.
Article 23 : L'employé exposé au VIH dans l'exercice de ses fonctions bénéficie des mesures
de prophylaxie post-ex positionnelles.
Article 24 : Tout -employé qui entre en contact avec un fluide corporel, tel que le sang,
pouvant lui transmettre le VIH, le déclare auprès de l'employeur. Dans ce cas, l'accident est
couvert par la sécurité sociale.
Article 25 : Est interdite, toute restriction à la sécurité sociale de l'employé du fait de son
statut sérologique au VIH avéré ou présumé.
Article 26 : Tout employeur ou toute personne qui, en raison de ses fonctions, a accès au
dossier de l'employé et des membres de sa famille, est tenu au respect de la confidentialité
de leur statut sérologique au VIH. Il en est de même des personnes dépositaires, par état ou
par profession, des secrets y relatifs.
Article 27 : Tout employé vivant avec le VIH qui n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions
en raison de son état de santé, bénéficie des dispositions relatives à l'incapacité
permanente, conformément au Code du travail et au statut des agents de carrière des
services publics de l'Etat.
Section 4 : En milieu carcéral
Article 28 : Le Ministre ayant la justice dans ses attributions applique le programme de la
politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA en milieu carcéral. Il met en place un service
d'information sur le VIH/SIDA au profit des détenus et du personnel de l'Administration
pénitentiaire.
Article 29: Aucun détenu ne peut faire l'objet d'expérimentations médicales ni être soumis,
contre son gré, à un test de dépistage du VIH.
Article 30: Toute personne vivant avec le VIH/SIDA incarcérée bénéficie des droits aux soins
de santé, de prévention et de prise en charge.
Section 5 : En milieu religieux