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I
Qu'au sens de cette disposition !'infraction de proxenetisme
pour etre constituee, suppose etabli l'un des actes materiels
sus enumeres et une intention coupable inspiree de la
conscience de participer a la prostitution d'autrui ;
Attendu qu'en l'espece, la prevenue O. G. J
reconnait avoir debourse la somme de huit cent mille (800
000) francs CFA pour faire venir ses compatriotes G.E,
M.F P.A et B. N au Burkina Faso pour travailler comme
serveuse et prostituee ; Qu'aussi elle leur a fourni le
materiel devant servir a la prostitution notamment les
effets d'habillements adaptes et les a loge ; Que ce
faisant, elle a pose l'acte materiel d'aide et assistance a la
prostitution d'autrui;
Attendu que la prevenue reconnait avoir reclame le
remboursement de la somme de huit cent mille (800 000)
francs CFA qu'elle avail depense pour le transport des
filles victimes ; Que ce remboursement se faisait sur le
fruit de leur prostitution ; Que les filles ont soutenu qu'elle
leur prenaient tout leur gain lorsqu'elles finissaient de se
prostituer et que chacune d'elle etait tenue de lui verser la
somme de un million deux cent (1 200 000) francs CFA
avant d'etre libres ; Qu'en procedant ainsi qu'elle l'a fait,
elle a tire profit de la prostitution d'autrui tel que prescrit
a !'article precite;
Attendu de meme qu'il ressort de !'instruction de la
cause que O.G.J a employe G.E, M.F, P. A et B.N dans
son maquis le lingo! d'or comme serveuse et prostituee ;
Que c'est pendant leur service au sein dudit maquis,
qu'elles devait s'entendre avec les clients pour pratiquer la
prostitution dans les locaux indiques par la prevenue ;
Qu'elle a egalement retire leurs documents d'identite pour
les empecher de s'enfuir ; Qu'ainsi l'embauche et la
contrainte en vue de la prostitution est suffisamment
caracterisee ;
Que taus ces agissements correspondent aux actes
materiels du delit de proxenetisme prevus a !'article susvise
;
Attendu en outre que la prevenue avail pleinement
conscience de l'illegalite et de l'ignominie de son acte dans
la mesure ou elle a declare qu'elle a pris le soin de verifier au
prealable que ses compatriotes sus nommees venaient au
Burkina pour pratiquer la prostitution avant d'expedier leurs
frais de transport et qu'elle avait la seule intention de les
livrer a la prostitution dans son maquis et d'en tirer les
profits ; Qu'on ne peut expedier une somme de huit cent
mille par fille qui, selon la prevenue etait consentante a se
prostituer, si on en tire aucun profit ; Que les denegation de
la prevenue ne sont qu'une vaine et desesperante tentative
d'echapper a la repression, consequence pourtant logique de
son comportement
Qu'au benefice de ce dessus expose, ii sied retenir la
prevenue O.G.J dans les liens de la
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