d 'un baton pour
contraindre l'agresseur a /aisser sa fl/le; qu
'ainsi G S
alias K n 'est pas parvenu a ses fins du fail d 'une part
de la resistance farouche de la victime qui s 'en sort avec un
pagne dechire et d 'autre part, de l 'arrivee en renfort de la mere
de celle-ci ; que du reste, le prevenu reconnaissait devant la
barre, que n 'etit ete le fail qu 'if a ete Surpris par /a mere de
/a
victime, i/ serail parvenu l1 satisfaire son instinct sexuel en
entretenant de force des rapports sexuels avec la victime;
Qu 'ii convient de constater que le prevenu ne s 'est pas
desiste de far;on volontaire, I 'abandon de son pro jet delictu
el
etant du a /'arrivee de K M, mere de la victime; qu 'if ya
done
absence de desistement volontaire;
Attendu en outre, que le prevenu avail conscience du
caractere delictueux des fa its qu 'ii tentait de commettre,
en
atteste son mode operatoire consistant a trimballer de force
la
victime hors de la vue des personnes, le fail d 'obs truer la voix
de la
victime en utilisant le pagne de cette derniere pour /'empe
cher
d'appeler au secours ; Qu 'ii n 'ignorait pas par ailleurs que
s 'ii
etait parvenu a ses fins. if causerait un prejudice certain
a la
victime qui serait atteinte tan/ dans son honneur que dans
sa
dignite;
Que ce faisant, taus /es elements constitutifs de / 'infraction
de tentative de viol son/ a suffisance reunis a f 'encontre
du
prevenu G S alias K ; Qu 'if echet des /ors, le retenir dans !es
liens
de la prevention de tentative de viol, I 'en declarer coupable
et
entrer en voie de condamnation a son encontre ;
B- SUR LA PEINE
Allendu que G S alias K a ete reconnu coupable des fails
de tentative de viol ti lui reproches;
Qu 'au sens de / 'article 122-4 du code penal la peti1e
oppltcoble d lo /en/olive es/ celle de l'lilj'i-oclion elle-nufme:
Qu 'ii suit que la sanction de la tentative de viol est celle prevue
pour/ 'infraction de viol;
Attendu que suivant !es dispositions de /'article 533-10.
le viol est puni d 'une peine d 'emprisonnement de sept ans ci
dix ans et d',me amende de six cent mi/le (600 000) a deux
millions (2 000 000) de francs CFA ;
Attendu que cependant, /'article 615-1 du code de
procedure penale dispose: « Si le condamne n'a fail /'objel d
'aucune condamnation anterieure a l'emprisonnement pour
crime ou de/it de droit com mun, !es cours et tribunaux peuvent
ordonner par le jugement de condamnation et par decision
motivee qu'il sera sursis a /'execution de tout ou partie de la
peine » ;
Allendu q11 'en / 'espece, ii sied de re/ever que G S alias
K n 'a jamais fail / 'objet de condamnation anterieure a l
'ernprisonnement pour crime 011 de/it de droit com,mm; qu 'en
011tre ii a fail acte de contrition a / 'audience
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