Le 1er appelant a soulevé sept motifs modifiés d'appel '' 1. Les détails de l’inculpation de la souillure contrairement à l'Article 8 (1) (3) de la Loi sur les Infractions Sexuelles n ° 3 de 2006 ne comprenaient pas (ou omettaient) le mot «illégalement '' rendant ainsi l'acte d'accusation défectueux car il ne spécifiait aucun acte illicite, ni aucune violation de la loi. 2. Le magistrat de première instance a commis une erreur de droit et de fait en s‘appuyant sur les témoignages non corroborés, contradictoires et incohérents de PW2, PW3, PW4 et PW5 qui ne précisaient pas à quelle date exacte l'infraction présumée avait été commise, était-ce le 30/12/2006, le 31/12/2006 et le 1/1/2007 et quand a-t-elle été effectivement transportée à l'hôpital pour femmes de Nairobi pour y être traitée? 3. Le magistrat de première instance s’est mépris en s’appuyant sur le témoignage de PW5 qui mentionnait que PW2 avait une ouverture virginale meurtrie décrite comme une ecchymose introïtale, nonobstant, le fait que ledit docteur, PW5 n’a pas donné l'âge exact de ses blessures et 4. Le magistrat de première instance a commis une erreur de droit et de fait en omettant de prendre en considération le témoignage du médecin, PW5, qu'aucun spermatozoïde n’avait été détecté sur la plaignante, PW2, ni dans son examen de prélèvement virginal. 5. L'accusation n'a pas présenté au tribunal de témoins essentiels tels que le chef à qui le premier rapport est censé avoir été fait, l'officier d'administration de police du camp du chef qui sont censés avoir effectué l'arrestation. Le père de PW2, le rapport médical et le personnel de l'hôpital de Rianna à Kangemi, le voisin, un certain MW, privant ainsi la cour de la chance et de la possibilité de parvenir à une décision juste et impartiale comme le prévoit l'Article 150 du Code de Procédure Pénale . 6. Le juge de première instance a omis d'observer et de constater qu’il était étrange et incroyable que quelqu’un soit détenu et abusé pendant deux (2) jours dans une zone densément peuplée telle que Kangemi et ne soit pas parvenu à déclencher une alarme ou «au moins un sos » et à crier à l'aide, ce qui jette le doute sur le témoignage de l’unique témoin.

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