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I-De fo tonsWntlon <h· l'infrnction
J\ttc..n lu q11'n11 � ·ns d • \'11111 ·I" 348 du co le p�nnl. ·SI
tl1up:1l k du Mlit de m •1u1 ·cs sm1s condition qui -�nquc
nw1mc-, Sl1us condition d'mi·· ntlcinr• aux ptrsonncs consltturmt
\It\· infrm:tion quc In loi rcprimc d'unc pci11 · crimincllc:
J\ttt:nl.111 qu'cn \'es1 � ·c. ii r"ssorl de ti\(;on constnntc
qut: k prcvcnu n E
n, pnr des p�rnlcs, mcm1cc dnns un
prcmi··r temps d'nll ·ntcr 1\ In vtr de
K.. V ; Que dnns un second tcmps. ii rnppclnit 1\ son oncl •
OOUGMA Thcophilc, qu'il a\l:iit mdtrc scs menaces 1\
execution ; Que cdtc constnncc est ctnblie en dcpit des
dcncgntinns du prcvcnu ; Que pcrsistnnt duns son
entrcprise criminclle. le prcvcn11 O. E est ullc mcmc rcitcrc scs
mennces dcvnnt lcs parents de sn ciblc;
Qu'cn sus, l'infrnction projetcc, snns nul doute le mcurtre. est
punie d'une peine crimincllc ;
Attendu en outre que le prcvenu avail conscience de la
gravite des actes qu'il s'npprctait 1\ commettre; Qu'il etait done
anime d'une intention coupablc;
Que de tout ce qui precede, ii en dccoule que le delit de
menaces sous condition est constitue a l'encontre du prcvenu B
E; Qu'il echet de l'en declarer coupable et d' entrer en voie de
condamnation a son encontrc ;
2- De la pcine
Attendu qu'au sens de !'article 348 du code penal, le
delit de menaces sous condition est puni d'un emprisonnement
de deux a cinq ans et d'une amende de 600.000 a 1.500.000
francs;
Attendu qu'en l'espece, nonobstant le fait que le prevenu
B. E soit un delinquant primaire, les faits par lui commis se
singularisent par leur extreme gravite ; Que son attitude a la
barre du tribunal denote qu'il ne realise point que son
agissement est hautement reprehensible d'ott le risque de
reiteration des faits de meme acabit ;
Qu'ainsi, dans le souci d'allier Jes vertus educatives et
dissuasives de la peine privative de liberte, ii convient de
condamner B E a une peine d'emprisonnement ferme
vingt-quatre (24) mois et a une an1ende de six cent mille
(600.000) francs CFA et dire qu'il sera neanmoins sursis a l'
execution de l' amende ;
B- Sur l'action civile
Attendu qu'il resulte de !'article 2 du Code de
Procedure Penale que toute personne qui se pretend victime
d'une infraction penale peut en demander reparation devant
!es juridictions repressives saisies de l'�ction publique;
Qu'au sens de !'article 423 du meme code << [La chambre
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