L‟Article 33 (4) prévoit: " Les femmes ont le droit d‟être traitées sur un pied d'égalité avec les hommes et ce droit
comprend l'égalité des chances dans les activités politiques, économiques et sociales."
Dans toute la preuve déposée dans le dossier par affidavit, il n'est indiqué nulle part que, lorsque
le remboursement du prix de la fiancée est exigé, la dissolution du processus de mariage tient
compte de la contribution de la femme au foyer. Il est clair que c‟est un acte ou une omission qui
porte atteinte ou menace les droits ou libertés fondamentaux de la femme tels que garantis par la
Constitution. Les tribunaux compétents devraient donc être saisis pour obtenir une réparation
appropriée à chaque fois que l'acte ou l'omission est commis. En outre, l'acte ou l'omission est à
mon avis également inacceptable car il enfreint clairement l'Article 31 (1), qui prévoit: "Un homme et une femme ont le droit de se marier seulement s‟ils ont
chacun dix-huit ans et plus, à cet âge, ils ont le droit à(a) .........................
(b) l'égalité des droits au et dans le mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution ".
Voir également le jugement de cette cour dans Civil Appeal N°30 of 2007 Julius Rwabinumi
Vs Hope Bahimbisokwe Rwabinumi.
Bien que je condamne les actes et omissions visés ci-dessus, cela ne rend pas la coutume en-soi
inconstitutionnelle. Les actes ou omissions inconstitutionnelles peuvent être limités efficacement
par la Constitution sans que cela ne détruise une coutume garantie et protégée par la
Constitution.
Ceci, à mon avis, est un bon exemple d‟un cas où les aspects positifs contenus dans la coutume
devraient être maintenus tandis que les actes et omissions devraient être rejetés. Condamner la
coutume dans sons ensemble équivaudrait à jeter le bébé avec l'eau du bain.
Je réponds à cette question par la négative.
Question (l).
L'essentiel dans la question (l) est de savoir si la coutume du prix de la fiancée est une cause de
violence domestique de telle sorte que la femme est soumise à des traitements cruels et
dégradants par l'homme qui la traite comme une marchandise qui doit être totalement soumise,
contrairement à l'Article 33 (1) de la Constitution.
L‟Article 33 (1) prévoit;
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