Les niveaux de la prudence exercée par ceux qui croient en l'approche traditionnelle sont clairement exercés par la Cour dans l‟affaire Guzambizi Wesonga (Supra). Dans cette affaire, avait été fait référence à l'Article 48 du Indian Evidence Act [Loi Indienne sur la preuve NdT] qui prévoyait: "Lorsque le tribunal doit se faire une opinion quant à l'existence d'une coutume générale ou d‟un droit, les opinions, quant à l'existence d'une telle coutume ou d‟un tel droit des personnes qui devraient être susceptibles de connaître son existence si elle existait, sont pertinentes. L'expression “coutume générale” ou “droit” comprend des coutumes ou des droits communs à toute classe conséquente de personnes " Les juges étaient réticents à accepter cela, en dépit des normes très claires établies par la section des avis des évaluateurs ou la connaissance du droit coutumier de la part des juges autochtones au sein l'administration par les tribunaux, et de la possibilité de compter sur ces connaissances pour les admettre d‟office dans le cadre des lois du pays. Ces intentions claires de l‟Article 48 de la Loi indienne sur la preuve ont été malheureusement, sérieusement remises en cause par Cole et Denison dans Tanganyika: The development of its laws and Constitution P. 137.n.66 où ils ont catégoriquement statué que" la référence à cet égard [dans Kiswaga s / o Lugama] pour Article 48 à la Loi indienne sur la preuve est, erronée pour la raison que cet article ne prévoit pas le droit coutumier" L'approche traditionnelle a été scellée à Londres, à la Conférence de Londres sur l'avenir du droit en Afrique en 1960, où il a été enregistré que: "Le sentiment général de la conférence était que les évaluateurs ne constituaient pas un moyen convenable de statuer en matière de droit coutumier » (Voir p.14 du dossier de la procédure) Dans les cours supérieures, la résistance à la flexibilité de la preuve en droit coutumier et la réticence à le traiter comme n‟importe quelle autre loi en l‟admettant d'office, a persisté même après l'indépendance. Dans Ernest Kinyanjui Kimani V Muiru Gikango et autre 1965 EA 735, le tribunal, par le biais de Duffus JA ,avait ceci à dire "Le droit coutumier est une partie de la loi du Kenya .... Les parties dans cette affaire sont les Africains et par conséquent le tribunal admettra d'office ces lois coutumières lorsqu‟elles peuvent être applicables ..... La difficulté réside dans la manière d‟établir ces lois coutumières comme des faits devant les tribunaux? Dans certains cas, le tribunal sera en mesure d‟admettre d'office ces coutumes sans autre preuve là où le droit coutumier particulier a fait l'objet d'une décision judiciaire antérieure ou lorsque le droit coutumier est défini dans un livre ou un document de

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