L‟Article 33 (4) prévoit: " Les femmes ont le droit d‟être traitées sur un pied d'égalité avec les hommes et ce droit comprend l'égalité des chances dans les activités politiques, économiques et sociales." Dans toute la preuve déposée dans le dossier par affidavit, il n'est indiqué nulle part que, lorsque le remboursement du prix de la fiancée est exigé, la dissolution du processus de mariage tient compte de la contribution de la femme au foyer. Il est clair que c‟est un acte ou une omission qui porte atteinte ou menace les droits ou libertés fondamentaux de la femme tels que garantis par la Constitution. Les tribunaux compétents devraient donc être saisis pour obtenir une réparation appropriée à chaque fois que l'acte ou l'omission est commis. En outre, l'acte ou l'omission est à mon avis également inacceptable car il enfreint clairement l'Article 31 (1), qui prévoit: "Un homme et une femme ont le droit de se marier seulement s‟ils ont chacun dix-huit ans et plus, à cet âge, ils ont le droit à(a) ......................... (b) l'égalité des droits au et dans le mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ". Voir également le jugement de cette cour dans Civil Appeal N°30 of 2007 Julius Rwabinumi Vs Hope Bahimbisokwe Rwabinumi. Bien que je condamne les actes et omissions visés ci-dessus, cela ne rend pas la coutume en-soi inconstitutionnelle. Les actes ou omissions inconstitutionnelles peuvent être limités efficacement par la Constitution sans que cela ne détruise une coutume garantie et protégée par la Constitution. Ceci, à mon avis, est un bon exemple d‟un cas où les aspects positifs contenus dans la coutume devraient être maintenus tandis que les actes et omissions devraient être rejetés. Condamner la coutume dans sons ensemble équivaudrait à jeter le bébé avec l'eau du bain. Je réponds à cette question par la négative. Question (l). L'essentiel dans la question (l) est de savoir si la coutume du prix de la fiancée est une cause de violence domestique de telle sorte que la femme est soumise à des traitements cruels et dégradants par l'homme qui la traite comme une marchandise qui doit être totalement soumise, contrairement à l'Article 33 (1) de la Constitution. L‟Article 33 (1) prévoit;

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents