De toute évidence, par cet article, la Constitution est la loi suprême du pays. En vertu de l'Article
126 (2) (e), cette même Constitution, enjoint aux tribunaux de ce pays de rendre une justice de
fond sans égard indu aux détails techniques.
Le domaine de la Loi sur la Preuve est, à mon avis, de fixer les règles de procédure et de preuve
sur les questions qui sont recevables ou non, aux fins d‟établir des faits litigieux et quant à la
manière dont ces questions peuvent être soumises à la cour. Cette loi ne vise pas directement la
mise en place de principes pertinents de droit positif. Elle vise principalement les faits dans leur
sens large. Ce que la loi prévoit, par conséquent, selon moi, sont des questions techniques plutôt
que le droit positif. Voir An Introduction of the India Evidence Act, 2nd Edition 1904 by Sir
James Stephen [Une introduction à la Loi sur la preuve de l'Inde, 2e édition 1904 par Sir James
Stephen NdT]. Voir aussi Stephen Uglow dans son Trial Materials 2nd Edition (Sweat and
Maxiwell) pg 2 [Ressources relatives aux procès 2e édition (Sweat & Maxiwell) NdT] p.2 où il
observe: " la preuve et la procédure comptent parmi les zones les plus techniques et
absconses de la loi."
Les règles concernant la façon dont les tribunaux admettent d'office tout fait prévu dans la Loi
sur la Preuve et dans les décisions de justice qui en découlent, doivent être considérées comme
des détails techniques différents des questions de droit positif. Elles ne devraient pas, par
conséquent, dans les cas appropriés, tenir en échec la poursuite de la justice des tribunaux dans la
stricte obéissance de ce qui est inscrit à l'Article 126 (2) (e) de la Constitution.
Il est du devoir des tribunaux dans ce pays, d‟accepter et de reconnaître le point de vue selon
lequel, en vertu de l'Article 126, (1) et 2 (b) de la Constitution, le droit coutumier a été élevé par
la Constitution de la position inférieure dans laquelle la magistrature coloniale l‟avait
apparemment relégué en comparaison avec les autres lois, y compris la common law telle qu‟elle
était connue au Royaume-Uni et telle qu‟elle était appliquée à l'Ouganda par l‟ordre en conseil
de l‟Ouganda de 1902.
Le droit coutumier africain, selon l'approche traditionnelle, a été considéré comme un droit
étranger et apparemment comme inférieur à toute autre loi du pays, d'où l'exigence qu‟il soit
strictement prouvé en vertu de règles très strictes. Ce positionnement était des plus fâcheux. A
mon avis, aucune autre loi n‟était plus légitimement applicable en Ouganda que les diverses lois
coutumières autochtones qui étaient en place dans le pays avant l'avènement du colonialisme.
Pourtant, en ce qui concerne son admission d‟office, le droit coutumier africain n‟a pas bénéficié
du même laxisme que les autres lois. Le test était plus strict avec le droit coutumier qu'avec les
autres lois, y compris la Common Law anglaise appliquée à l'Ouganda. Cet assouplissement des
critères, valable pour les lois autres que le droit coutumier est indiqué dans le Halsbury’s laws of
England 3rd Edition Vol 15 comme suit: "L‟admission d'office tient compte de faits qui sont familiers à tout
tribunal judiciaire en raison de leur notoriété universelle ou de la
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