aux déstabilisateurs de son couple ; Qu’il indiquait qu’ayant réussi à le calmer, il passait le reste de la journée avec lui ; Qu’il terminait pour dire qu’à sa connaissance, AYEMOU Ayémou Paul n’a jamais menacé son épouse avec l’arme blanche ; Qu’également entendue en qualité de témoin, Dame TIENDE Joëlle Zita affirmait que la plaignante l’avait jointe téléphoniquement pour l’informer que le mis en cause la pourchassait dans la rue en tenant une machette ; Qu’elle ajoutait que bien que celle-ci ait participé à la cérémonie d’anniversaire, elle refusait de rentrer à son domicile car elle s’inquiétait pour sa vie si bien qu’elle la convainquait de passer la lui chez elle ; Que contre toute attente, soutenait-elle, le lendemain matin aux environs de 06 heures du matin, AYEMOU Ayémou Paul se présentait à la porte de sa demeure non sans l’injurier ; Attendu qu’interrogé à la barre du tribunal, AYEMOU Ayémou Paul maintenait ses dénégations des faits tandis que Madame KOFFI Sandrine Andromaque ne comparaissait pas ; Attendu que le Ministère public requérait qu’il plaise au tribunal de céans requalifier les faits de violences et voies de fait reprochés au prévenu AYEMOU Ayémou Paul en ceux de voies de fait, le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et en répression, le condamner à trois (03) mois d’emprisonnement et à cent mille (100 000) francs d’amende ; SUR CE En la forme Sur l’action publique Attendu que le prévenu a comparu ; Qu’il convient de statuer contradictoirement ; Au fond Attendu que le prévenu AYEMOU Ayémou Paul ne reconnait pas les faits de violences et voies de fait à lui reprochés ; Attendu qu’il est constant comme ressortant des déclarations de Madame KOFFI Sandrine Andromaque, de YATTE N’din et du prévenu lui-même, que le dernier cité s’est saisi d’une machette dit-il, pour menacer les amies de son épouse ; Mais attendu qu’il est non contesté que les amies en question n’étaient nullement présentes au moment des faits contrairement au temoin victime ; Qu’il s’ensuit dès lors que la personne cible était Madame KOFFI Sandrine Andromaque ; Attendu qu’il est également constant que le prévenu n’a asséné aucun coup de machette au temoin victime ; Que son agissement a plutôt fortement impressionné cette dernière, ce qui l’a mis dans un climat de peur intense ;

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