aux déstabilisateurs de son couple ; Qu’il indiquait qu’ayant réussi à le calmer, il passait le
reste de la journée avec lui ; Qu’il terminait pour dire qu’à sa connaissance, AYEMOU
Ayémou Paul n’a jamais menacé son épouse avec l’arme blanche ;
Qu’également entendue en qualité de témoin, Dame TIENDE Joëlle Zita affirmait que
la plaignante l’avait jointe téléphoniquement pour l’informer que le mis en cause la
pourchassait dans la rue en tenant une machette ; Qu’elle ajoutait que bien que celle-ci ait
participé à la cérémonie d’anniversaire, elle refusait de rentrer à son domicile car elle
s’inquiétait pour sa vie si bien qu’elle la convainquait de passer la lui chez elle ; Que contre
toute attente, soutenait-elle, le lendemain matin aux environs de 06 heures du matin,
AYEMOU Ayémou Paul se présentait à la porte de sa demeure non sans l’injurier ;
Attendu qu’interrogé à la barre du tribunal, AYEMOU Ayémou Paul maintenait ses
dénégations des faits tandis que Madame KOFFI Sandrine Andromaque ne comparaissait
pas ;
Attendu que le Ministère public requérait qu’il plaise au tribunal de céans requalifier
les faits de violences et voies de fait reprochés au prévenu AYEMOU Ayémou Paul en ceux
de voies de fait, le déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et en répression, le condamner
à trois (03) mois d’emprisonnement et à cent mille (100 000) francs d’amende ;
SUR CE
En la forme
Sur l’action publique
Attendu que le prévenu a comparu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement ;
Au fond
Attendu que le prévenu AYEMOU Ayémou Paul ne reconnait pas les faits de
violences et voies de fait à lui reprochés ;
Attendu qu’il est constant comme ressortant des déclarations de Madame KOFFI
Sandrine Andromaque, de YATTE N’din et du prévenu lui-même, que le dernier cité s’est
saisi d’une machette dit-il, pour menacer les amies de son épouse ;
Mais attendu qu’il est non contesté que les amies en question n’étaient nullement
présentes au moment des faits contrairement au temoin victime ;
Qu’il s’ensuit dès lors que la personne cible était Madame KOFFI Sandrine
Andromaque ;
Attendu qu’il est également constant que le prévenu n’a asséné aucun coup de
machette au temoin victime ;
Que son agissement a plutôt fortement impressionné cette dernière, ce qui l’a mis dans
un climat de peur intense ;