Au nom de Dieu le Miséricordieux
Cour suprême nationale
Chambre Criminelle
Devant :
Mohammad Hamad Abu Sin
Président
Mahjoub Al-Amin Al-Faki
Membre
Al-Rashid Al-Tom Mohammad Kheir
Membre
Procès d’Othman Saleh Kheir
Numéro : MA/GH A/perpétuité/16/2011
Le jugement :
La procédure pénale avait été ouverte contre l'accusé susmentionné (19 ans) au motif qu'il avait
violé Amona Mohammed Tahir (17 ans) et elle est devenue enceinte, puis poursuivi devant le
tribunal pénal de Kassala en vertu de l'article 146 du Code pénal. Le tribunal pénal a inculpé
l'accusé en vertu de l'article 82/D de la loi sur les enfants de 2010 au motif que la victime était
une fille. Il avait alors été condamné à la peine capitale à partir de 7/2/2011 et de payer une
amende de 500 livres. En cas de non-paiement, il sera emprisonné pendant trois mois consécutifs
et contraint d'envoyer des documents à la Cour suprême de soutien en vertu de l'article 181 du
Code de procédure pénale.
Ce jugement a été soutenu par la Cour d’appel- Etat Kassala, qui a formé un recours contre cette
décision devant la Cour suprême des États de la Mer Rouge et de Kassala. La demande et les
documents ont été renvoyés à la Chambre d’appui aux compétences pour examen, afin d’appuyer
cette disposition.
Il faut dire que les tribunaux nationaux suprêmes des États sont compétents pour soutenir les
peines de réclusion à perpétuité parce qu’ils sont soutenus par un cercle tripartite et il n’y a pas
aucun publication organisationnelle ni d’orientations disant que la peine de réclusion à perpétuité
est limité à la Cour nationale suprême, sans ses circonscriptions dans les États. La Chambre de
plaidoyer a été créée au sein de la Cour suprême nationale conformément à l'article 17/2 B de la
loi du pouvoir judiciaire (amendement de 1995), une chambre à cinq circonscriptions spécialisée
dans le soutien aux condamnations à mort et aux amputations. Ce procès n'aurait pas dû être
renvoyé devant la Cour nationale suprême - par l'intermédiaire de son État de la mer Rouge et de
Kassala pour justifier sa compétence. À travers les documents dont nous sommes saisis et selon
notre compétence et après avoir examiné la demande du condamné, nous estimons nécessaire
d’appuyer l’article 181. Comme un défi à la décision de lui refuser le soutien. Pour commencer,
il faut dire que, dans sa requête, le condamné a déclaré explicitement qu'il avait eu une relation
avec la victime il y a deux ans, alors qu'elle avait 20 ans. Il a eu des relations sexuelles avec elle
à plusieurs reprises et c'était avec son consentement. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'un viol,