Au nom de Dieu le Miséricordieux Cour suprême nationale Chambre Criminelle Devant : Mohammad Hamad Abu Sin Président Mahjoub Al-Amin Al-Faki Membre Al-Rashid Al-Tom Mohammad Kheir Membre Procès d’Othman Saleh Kheir Numéro : MA/GH A/perpétuité/16/2011 Le jugement : La procédure pénale avait été ouverte contre l'accusé susmentionné (19 ans) au motif qu'il avait violé Amona Mohammed Tahir (17 ans) et elle est devenue enceinte, puis poursuivi devant le tribunal pénal de Kassala en vertu de l'article 146 du Code pénal. Le tribunal pénal a inculpé l'accusé en vertu de l'article 82/D de la loi sur les enfants de 2010 au motif que la victime était une fille. Il avait alors été condamné à la peine capitale à partir de 7/2/2011 et de payer une amende de 500 livres. En cas de non-paiement, il sera emprisonné pendant trois mois consécutifs et contraint d'envoyer des documents à la Cour suprême de soutien en vertu de l'article 181 du Code de procédure pénale. Ce jugement a été soutenu par la Cour d’appel- Etat Kassala, qui a formé un recours contre cette décision devant la Cour suprême des États de la Mer Rouge et de Kassala. La demande et les documents ont été renvoyés à la Chambre d’appui aux compétences pour examen, afin d’appuyer cette disposition. Il faut dire que les tribunaux nationaux suprêmes des États sont compétents pour soutenir les peines de réclusion à perpétuité parce qu’ils sont soutenus par un cercle tripartite et il n’y a pas aucun publication organisationnelle ni d’orientations disant que la peine de réclusion à perpétuité est limité à la Cour nationale suprême, sans ses circonscriptions dans les États. La Chambre de plaidoyer a été créée au sein de la Cour suprême nationale conformément à l'article 17/2 B de la loi du pouvoir judiciaire (amendement de 1995), une chambre à cinq circonscriptions spécialisée dans le soutien aux condamnations à mort et aux amputations. Ce procès n'aurait pas dû être renvoyé devant la Cour nationale suprême - par l'intermédiaire de son État de la mer Rouge et de Kassala pour justifier sa compétence. À travers les documents dont nous sommes saisis et selon notre compétence et après avoir examiné la demande du condamné, nous estimons nécessaire d’appuyer l’article 181. Comme un défi à la décision de lui refuser le soutien. Pour commencer, il faut dire que, dans sa requête, le condamné a déclaré explicitement qu'il avait eu une relation avec la victime il y a deux ans, alors qu'elle avait 20 ans. Il a eu des relations sexuelles avec elle à plusieurs reprises et c'était avec son consentement. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'un viol,

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